Avis 20224844 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Petit-Canal à sa demande de communication des documents suivants, notamment : 1) la délibération de création d'emploi des années 2015 à 2022 ; 2) les tableaux des effectifs des années 2015 à 2022 ; 3) la liste du personnel comportant les mentions suivantes : les noms, prénoms, grade, date de recrutement, emploi et affectation ; 4) la liste des personnes intégrées ou titularisées à compter de l'année 2018. En l'absence de réponse du maire de Petit-Canal à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les déclarations et délibérations de création d'emplois, ainsi que le tableau des effectifs des agents, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant du point 1), et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du point 2). Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande. En second lieu, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés,etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande, sous les réserves susmentionnées.