Avis 20224841 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy à sa demande de communication de tous les procès­-verbaux dressés par la police municipale de Clichy-la-Garenne entre le 1er Janvier 2017 et le 28 juin 2022 à l'encontre du commerce de son client, notamment les six procès­-verbaux visés dans l'arrêté municipal du 24 juin 2022. En l'absence de réponse exprimée à la date de sa séance par le maire de Clichy, la Commission rappelle que les rapports et procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de mains courantes, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si le rapport, les procès-verbaux et les mains courantes sollicités ne constituent pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la Commission estime qu’ils constituent dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces dernières dispositions, les dénonciations ou les plaintes ne sont communicables qu'à leur auteur, à l'exclusion de la personne visée. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La Commission, émet donc sous ces réserves, un avis favorable.