Avis 20224838 Séance du 22/09/2022
Monsieur X X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Montfavet à sa demande de communication des documents suivants :
1) toutes les écritures produites au sujet du demandeur par le centre hospitalier de Montfavet ;
2) l'intégralité des procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatifs aux unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP), entre mai 2021 et juin 2022.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier de Montfavet, la Commission estime, en premier lieu, que les documents visés au point 1) sont communicables au demandeur, en application des dispositions de l'article 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
En second lieu, s'agissant du point 2) de la demande, la la Commission estime que les procès-verbaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu'ils soient achevés, c'est-à-dire qu'ils aient acquis leur forme définitive et qu'ils aient été approuvés. En outre, ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. Elle émet également, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.