Avis 20224822 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de l'enquête, la concernant, réalisée à la suite de l'acceptation de sa candidature pour le poste d'adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs de la section B (DRH/SDP/BPA) au sein du ministère.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui ne dispose pas d'indication sur la nature de cette enquête, qu'elle suppose de nature administrative, estime que ce document, s'il existe, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu’il soit achevé et qu’il ne revête pas un caractère préparatoire.
Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que la demanderesse, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La communication à un tiers ne peut dès lors intervenir qu’après disjonction ou occultation de ces mentions, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.