Avis 20224821 Séance du 22/09/2022
Maître X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants :
1) les pièces liées aux subventions accordées à l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) par les services du ministère de l’intérieur, dont la MIVILUDES, depuis le 1er janvier 2022, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à l’UNADFI, les pièces préparatoires, les demandes et conventions de subvention, les comptes rendus financiers de ces subventions, le budget et les comptes de l’UNADFI, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées, et les échanges avec l’UNADFI relatifs à ces demandes de subventions ;
2) les pièces liées aux subventions accordées à la Fédération européenne des centres de recherche et d’Information sur le sectarisme (FECRIS) par les services du ministère de l’Intérieur, dont la MIVILUDES, depuis le 1er janvier 2022, notamment les délibérations accordant ou refusant une subvention à la FECRIS, les documents préparatoires, les demandes et conventions de subvention, les comptes rendus financiers de ces subventions, le budget et les comptes de la FECRIS, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives qui leurs sont annexées et en particulier le contrat d’engagement républicain signé, et les échanges avec la FECRIS relatifs à ces demandes de subventions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation a indiqué à la Commission que depuis son rattachement au ministère de l'intérieur, les seules subventions accordées par la MIVILUDES résultaient d'un appel à projet national pour lequel, au titre de l'année 2022, la date limite d'envoi des candidatures avait été fixée au 15 septembre et les résultats à compter du 18 octobre.
La Commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, après occultation, toutefois, dans l'ensemble de ces documents, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des membres des organisations concernés ou d'autres personnes.
Elle constate toutefois qu'en l'espèce, aucune subvention n'a été attribuée au titre de l'année 2022 par la MIVILUDES. En l'absence d'élément permettant de conclure que d'autres services du ministère de l'intérieur sont susceptibles d'avoir versé des subventions aux deux organisations mentionnées dans la demande, la Commission ne peut que constater que la demande est dépourvue d'objet.