Avis 20224814 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à sa demande de copie du rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la CAF à la suite d'une enquête concernant sa cliente. En l’absence de réponse du directeur de la Caisse d'allocations familiales du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu’en application de ces mêmes dispositions, doivent toutefois être occultées les mentions se rapportant à une autre personne que le demandeur, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles qui feraient apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission, qui n'a pas pu consulter le rapport de contrôle sollicité, émet un avis favorable.