Avis 20224807 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vitré à sa demande de communication des documents suivants :
1) la ou les décisions autorisant les activités d’exploitation d’une « guinguette » du 3 juin au 21 août 2022, place du Château ;
2) la copie de l’autorisation d’installation accordée à l’exploitant, la société X, ou toute autre personne physique ou morale déléguée ;
3) les justifications des études préalables prévues par les articles R571-25 et R571-27 du code de l’environnement, s’agissant des activités susceptibles de générer des nuisances et notamment l’étude d’impact des nuisances sonores liées à des activités portant atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En l’absence de réponse du maire de Vitré à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
En l'espèce, la commission relève que les documents mentionnés au point 3) contiennent des informations relatives à des émissions dans l’environnement et des éléments relatifs aux émissions sonores, qui sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.
S'agissant des autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires, mentionnés au 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces deux points, sous les réserves susmentionnées.