Conseil 20224806 Séance du 08/09/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 8 septembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à une allocataire des pièces du rapport de contrôle la concernant, notamment deux courriels d'un agent municipal, à charge contre celle-ci, établissant l'existence d'une vie maritale jusqu'alors dissimulée.
Les deux courriels à propos desquels vous interrogez la commission vous ont été adressés par un agent municipal en réponse à une demande d'information que votre administration a adressée à la commune employant cet agent, dans le cadre de son droit de communication, au sujet de la situation d'une allocataire résidant dans cette commune.
La commission vous rappelle que les documents relatifs au contrôle de la situation de cette allocataire lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relatives à toute autre personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux mêmes dispositions. Elle considère, en outre, traditionnellement, que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication de ce document n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers.
En l'espèce, la commission relève, d'une part, que l'allocataire en question a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de mettre en cause l'auteur de ces courriels, d'autre part, que le maire de la commune a nié, devant cette allocataire, que ses services soient à l'origine des informations transmises à votre administration, et d'autre part encore, que cette commune est de petite taille et n'emploie qu'un nombre restreint d'agents.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la commission considère que la transmission à l'allocataire des courriels qu'elle demande, même en occultant le nom de l'agent qui les a signés, ferait dans les circonstances particulières de l'espèce apparaître de la part de l'agent signataire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, alors même qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions.
Elle vous invite, dès lors, à ne pas transmettre ces courriels à la demanderesse.