Avis 20224799 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse à sa demande de communication, par courriel électronique des documents suivants : I. les documents relatifs au montant indiciaire de la rémunération des ingénieurs informaticiens contractuels au sein d’université : 1) tout document ou information partagé au sein de la direction des ressources humaines, et notamment un paramètre du référentiel RH (logiciel Harpege) ou les cellules d'un tableur, un registre, un aide-mémoire, une note de service, un email, consignant le montant de l'indice nouveau majoré (INM) de base, incluant la revalorisation rétroactive de l'IFSE annoncée en mars 2022, et excluant l'ancienneté acquise à l'université, applicable automatiquement, depuis septembre 2021 à tout agent contractuel équivalent ingénieur d'études en poste à la direction opérationnelle des systèmes d'information de l'université ; 2) les documents et informations demandés au point précédent dans leur version actualisée à date de la réponse de l'université ; 3) le cas échéant, la communication de toute version / palier intermédiaire avec la date de leur entrée en vigueur ; II- les documents relatifs au coût du contrôle des accès à l'entrée de ces campus : 4) le budget prévisionnel détaillé et budget réalisé détaillé inventoriant les dépenses 'investissement et de fonctionnement, affectées au contrôle des accès en heures ouvrées à l'entrée des campus et des bâtiments isolés de l'université pour les années 2017 à 2022 incluses, comprenant, si disponible, la ventilation des dépenses par site géographique (campus centre-ville, campus agroparc, bâtiment formation tout au long de la vie, bâtiment LAPEC sur le campus de l'INRAE) ; 5) le budget prévisionnel détaillé et budget réalisé détaillé inventoriant les ressources affectées aux dépenses mentionnées au point précédent sur la même période et, si disponible, en précisant leur origine (subvention dédiée / fléchée, budget général de l'université) ; 6) tout document, et notamment un rapport, une analyse, ou une évaluation du dispositif de contrôle des accès, une lettre de cadrage budgétaire, un élément de dialogue budgétaire, évaluant, inventoriant ou synthétisant le coût global du dispositif de contrôle des accès à l'entrée des campus de l'université sur la période 2017-2022 (ou sous-périodes) ; III. les documents relatifs au coût du renforcement de la vidéosurveillance de ces campus : 7) le budget prévisionnel détaillé, dans sa version la plus récente et complète, inventoriant les dépenses, d'investissement et de fonctionnement affectées au projet de « création, installation, réhabilitation, renforcement et extension » de la vidéosurveillance des campus et des bâtiments isolés de l'université, comprenant la ventilation des dépenses par site géographique (campus centre-ville, campus agroparc, bâtiment formation tout au long de la vie; bâtiment LAPEC sur le campus de l'INRAE) ; 8) le budget prévisionnel détaillé, et complète, inventoriant les ressources affectées en contrepartie des dépenses mentionnées au point précèdent, précisant si disponible, leur origine (subvention dédiée/ fléchée, budget général de l'université, etc.) ; 9) tout document, dans sa version la plus récente, notamment le schéma directeur de sécurité, la lettre de cadrage budgétaire, l'élément de dialogue budgétaire, évaluant le coût prévisionnel actualisé du projet de « création, installation, réhabilitation, renforcement et extension » de la vidéosurveillance des campus de l'université d'Avignon produit entre le début du projet (2018) et aujourd'hui ; 10) le cas échéant, le budget réalisé détaillé des dépenses en cabinets de conseil ou en études portant sur la « création, l'installation, la réhabilitation, le renforcement et l'extension » de la vidéosurveillance des campus de l'université intervenues entre le début du projet (2018) et aujourd'hui. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse a indiqué à la commission que les délibérations du conseil d'administration déterminant la politique RH applicable aux agents contractuels de l'université, notamment la délibération du conseil d'administration en date du 14 décembre 2021 approuvant les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie de l'établissement en matière de ressources humaines, tout comme la délibération en date du 8 février 2022 approuvant la charte relative à la gestion des contractuels BIATSS à Avignon Université sont diffusées publiquement sur le site de l'université, à la rubrique « Recueil des actes et des décisions », et sur la plateforme e-Doc de l'université, accessible aux personnels. Dans ces conditions, la commission estime que les documents demandés au point I ont fait l'objet d'une diffusion publique, et déclare la demande irrecevable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point II, le président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse lui a indiqué que les documents budgétaires et financiers sont approuvés annuellement en CA, dont les délibérations sont accessibles, soit via la plateforme e-Doc, soit sur le site de l'université, à la rubrique « Recueil des actes et des décisions ». D'autre part, le président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse lui a indiqué que la demande est trop imprécise pour permettre à son administration d'identifier les autres documents souhaités. Dans ces conditions, elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point. S'agissant du point III de la demande, la commission, qui prend note de la réponse du président de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse estimant la demande imprécise, considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui ne fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents existent. Elle estime enfin que la demande, qui se rapporte à des chapitres comptables précisément listés et à des exercices budgétaires récents, est suffisamment précise pour être recevable, et émet sur les points 7) à 10), un avis favorable, sous les réserves susmentionnées.