Avis 20224794 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
I) l’arrêté d’affectation, à titre définitif, suite aux résultats du mouvement intra-départemental du 7 juin 2022 :
1) de Madame X sur le poste de directrice de l’école X ;
2) des professeurs des écoles, sur les postes suivants :
a) compensation décharge de directeur de l'école de X ;
b) enseignant maternelle (classe préélémentaire) à l'école de X ;
c) enseignant maternelle (classe préélémentaire) à l'école X ;
d) directeur de l'école X ;
e) directeurs des écoles de X, X ;
II) les arrêtés d’affectation, à compter de septembre 2021, des professeurs des écoles sur les postes suivants :
1) Madame X, titulaire remplaçante à l’école élémentaire de Savigneux ;
2) Madame X, adjointe à X ;
3) Madame X, adjointe à X ;
4) Madame X, adjointe à X.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de ces principes, la commission considère que les arrêtés d'affectation d'un agent public sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans la mesure où les documents existent, un avis favorable.