Avis 20224789 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Largeasse à sa demande de communication, par tout moyen, si possible par courrier électronique, de la convention de rupture du contrat de travail de sa cliente, signée en date du 14 octobre 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la Commission qui relève que Madame X était titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi relevant du droit privé, rappelle à titre liminaire qu’en vertu des dispositions de l’article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 du même code et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Elle ajoute également que le dossier administratif d'un agent public est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.