Avis 20224764 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des éléments statistiques suivants relatifs aux six radars tourelles installés entre Beausoleil et Roquebrune‐Cap‐Martin :
1) le nombre de flashs depuis leur installation ;
2) l'indication du radar qui flashe le plus ;
3) le classement de ces radars, en nombre de flashs, par rapport aux autres radars du département ;
4) l'indication, le cas échéant, d'une baisse de l'accidentologie depuis leur installation.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En application de ces principes, en l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission estime que les éléments statistiques sollicités, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait préjudice à la stratégie de contrôle mise en place par les forces de l’ordre en matière de sécurité routière, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.