Avis 20224754 Séance du 22/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des quatre « rapports de mission » suivants, finalisés en 2021 par le département des inspections et évaluations de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) relatifs à : 1) l'évaluation du fonctionnement de l'école nationale de police (ENP) de Nîmes ; 2) la mission relative à la lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité ; 3) l'évaluation de l'action disciplinaire dans les écoles de police ; 4) l'évaluation de la mise en œuvre de la verbalisation du harcèlement de rue. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. La commission précise, d'une part, qu'en application de l'article L311-5 du code, ne sont toutefois pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ainsi qu'à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. La commission précise, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère, à cet égard, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. Dans ces conditions, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables sous de telles réserves. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.