Avis 20224750 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Rochelle à sa demande de communication, par voie électronique ou par consultation dans les locaux de l'université, dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant le tribunal administratif de Poitiers opposant sa cliente et l’université, des documents suivants :
1) la copie de l’arrêté de sanction et les éléments relatifs à l’enquête administrative qui aurait été menée contre Monsieur X, qui serait X ;
2) le dossier individuel de sa cliente.
En premier lieu, en l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université de La Rochelle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission considère que l'arrêté de sanction sollicité au point 1) est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable sur ce point.
La commission considère, d'autre part, que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Sous ces réserves, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la communication de l'enquête administrative.
En second lieu, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).