Avis 20224737 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2022, à la suite du refus opposé par Monsieur le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à sa demande de communication des courriers ou mails transmis à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du centre par la mairie de Cléry, la communauté de communes des terres du Val-de-Loire ou la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) du Centre Val de Loire, ayant servi à renseigner le projet d'acquisition rédigé par la SAFER. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, rappelle à titre liminaire, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La Commission rappelle, par ailleurs, que la circonstance que d'autres pièces relatives au projet d’acquisition rédigé par la SAFER aient été précédemment communiquées au demandeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse usage du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par conséquent que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.