Avis 20224723 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carhaix à sa demande de communication des conclusions du conseil juridique de la mairie concernant le non-respect du permis de construire délivré le 23 mai 2002 à la X au X, notamment depuis l'installation d'un établissement de restauration rapide.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carhaix a informé la Commission que ce document avait été établi par un cabinet d'avocats.
La Commission rappelle que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code.
La Commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.