Avis 20224714 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'intervention du X à X auprès de son client : 1) les rapports rédigés, conformément à l'article 12.3 du règlement opérationnel du SDIS 73, par le chef de centre de La Rochette, le chef de centre de Montmélian et le chef de centre de Combe de Savoie ; 2) le compte rendu hiérarchique rédigé par Monsieur X, X de son client, lors de ladite intervention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil d'administration du SDIS de Savoie a informé la commission de ce qu'il n'existait aucun rapport établi par les chefs de centre cités, en dépit de l'article 12.3 du règlement opérationnel. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 1). L'administration a également indiqué à la commission que Monsieur X, X, a bien rédigé un rapport, lequel est inscrit dans le compte rendu de sortie de secours déjà transmis à Maître X. La commission en déduit qu'il existerait bien, sous la forme d'un document distinct, un rapport établi par Monsieur X, dont le contenu ou une partie du contenu a été reporté dans le compte rendu de sortie de secours. Elle estime, si tel est bien le cas, que ce document est communicable à Maître X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis favorable sur le point 2). A défaut, ce point devra être regardé comme sans objet.