Avis 20224706 Séance du 22/09/2022

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les rapports produits dans le cadre de la mission de prestation de conseil relative aux états généraux de la justice ainsi que tout document résultant de l’exécution de la mission de conseil (bilan de réunions de cadrage ainsi que leur thème précis, préconisation, etc) ; 2) le rapport de suivi de l’accord‐cadre produit par l’acheteur public tout au long de la durée du contrat. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui révèleraient un secret protégé par la loi en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. La Commission considère que le document administratif visé au point 2) est communicable à tout demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.