Avis 20224700 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Neuville-lès-This à sa demande de copie des deux documents relatifs à la concession de terrain portant le n° X faits en mairie de Neuville-lès-This respectivement les 25 et 26 Juin 1969.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Neuville-lès-This à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La Commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En revanche, les tiers ou les personnes qui ont été expressément exclus du bénéfice de la concession par un courrier de son titulaire ne peuvent avoir accès à ces documents qu’en tant qu’ils y sont mentionnés.
La Commission estime donc que les documents demandés sont communicables à Monsieur X, sous réserve qu'il justifie de sa qualité, soit de titulaire de la concession, soit d'ayant droit de la personne l'ayant acquise.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.