Avis 20224694 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Lyon à sa demande de communication des éléments suivants :
1) l’intégralité du rapport d’expertise du docteur X, médecin agréé, du 20 décembre 2021 ;
2) le tableau des emplois vacants au sein de la métropole, depuis le 3 février 2022 ;
3) les arrêtés de recrutement de vacataire / contractuel ou d’affectation de fonctionnaire titulaire sur le poste qu’occupait son client avant son accident (poste intitulé à l’époque X) et tout particulièrement ceux en vigueur à compter du 3 février 2022 ;
4) le matricule exacte du poste de son client ;
5) tout document justifiant que son client est comptabilisé par la collectivité dans la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) depuis son recrutement au 3 janvier 2008 jusqu’à ce jour et le détail des sommes substantielles économisées par la métropole, à ce titre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole de Lyon a informé la commission que les documents sollicités aux points 2) à 5) ont été communiqués au conseil de Monsieur X, par courrier et courriel du 12 août 2022 dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 1), le président de la métropole de Lyon a indiqué à la commission avoir communiqué les seules conclusions administratives du rapport d’expertise du docteur X, médecin agréé, du 20 décembre 2021.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
En l'espèce, la commission comprend que le comité médical, devenu conseil médical depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, s'est prononcé le 3 février 2022 à la suite de l'expertise dont a fait l'objet l'intéressé.
Elle émet, par conséquent, un avis favorable au point 1) et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
Elle invite, dès lors, le président de la métropole de Lyon à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de détenir le document demandé, en l’occurrence le conseil médical concerné et à en aviser le demandeur.