Avis 20224693 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation portant sur le contrat de concession de service public relatif à l'exploitation du lot de plage X d'Eze, dans le cadre de la sous-concession des lots de plage naturelle X :
1) l'ensemble des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclus par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) afférent à la concession du lot de plage X d'Eze ;
2) l'ensemble des documents concernant la passation et l'attribution du contrat de concession de service public relatif à l'exploitation du lot de plage X d'Eze ;
3) l'annexe 2 du contrat de sous-concession « Cahier des charges de la concession des plages naturelles d'Eze conclue entre MNCA et l'État » ;
4) l'entier dossier de candidature et d'offre de la société X ;
5) l'entier dossier de candidature et d'offre de la société X ;
6) l'entier dossier de candidature et d'offre de la société X ;
7) l'entier dossier de candidature de la société X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a informé la Commission de ce que les documents mentionnés au point 1) n'existent pas dès lors qu'aucune assistance à maîtrise d'ouvrage n'a été initiée dans le cadre de la procédure de consultation relative au lot de plage X d'Eze. La Commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
1. Principe de communication des documents se rapportant aux contrats de délégation de service public ou contrats de concession de travaux ou de service :
La Commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
En application de ces principes, la Commission estime, en particulier, que les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, tels que le cahier des charges ou le règlement de consultation ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret des affaires. Ces documents sont, dès lors, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la liste des entreprises ayant participé à la procédure.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La Commission considère, en outre, de façon générale que sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
- de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service ;
- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
- le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
2. Application au cas d’espèce :
Le président de la métropole Nice Côte d'Azur a également informé la Commission de ce que le document mentionné au point 3) avait été communiqué à l'intéressé dans un courriel du 18 juillet 2022. La Commission, qui n'est pas en mesure d'apprécier la nature des occultations éventuelle effectuées, ne peut qu'en prendre acte et déclarer sur ce point sans objet la demande d'avis sur ce point. Elle rappelle néanmoins, à toutes fins utiles que, le cahier des charges de la concession n'est pas couvert par le secret des affaires (avis de partie II X0221510 du 12 mai 2022) et ne saurait donc donner lieu à occultations.
En revanche, la circonstance exposée par le président de la métropole Nice Côte d'Azur, qu'en sa qualité d'entreprise candidate à la procédure d'attribution de la sous-concession de plage, la société X serait nécessairement en possession des documents mentionnés au point 2) ne fait pas obstacle à ce qu'ils lui soient communiqués, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires. La Commission émet donc, sous cette réserve et dans les conditions précédemment rappelées, un avis favorable sur ce point.
Enfin, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 4) à 7) ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande que sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires dans les conditions précédemment rappelées, et des mentions éventuelles couvertes par le secret de la vie privée. Si le président de la métropole Nice Côte d'Azur indique que l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires priverait d'intérêt la communication des documents, la Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, s'en étonne et rappelle le caractère communicable de l'offre détaillée de l'entreprise retenue ainsi que de l'offre globale des entreprises non retenues. Elle émet donc, sous réserve que les occultations à effectuer ne privent pas d'intérêt la communication des documents mentionnés aux points 4) à 7), un avis favorable dans cette mesure.