Avis 20224688 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de communication de la note administrative détaillant le bilan des recherches menées en 2021 relatives aux archives présentes dans certains établissements régionaux de l’INSEE, et qui contenaient pour certaines d’entre elles des documents qui auraient dû être versés aux archives départementales, précisant ce qui a été trouvé, ce qui a été versé aux archives départementales, ce qui a été conservé, et ce qui a été détruit. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'INSEE a informé la commission que des recherches ont été missionnées pour recueillir les informations demandées, mais qu'aucun bilan établissant le résultat de ces recherches n'a été réalisé à ce jour. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, X). En l’espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que la demande présentée par Monsieur X tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare, dès lors, la demande d’avis irrecevable.