Conseil 20224683 Séance du 08/09/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un mandataire judiciaire, du procès‐verbal de saisie d’une licence d’exploitation de débit de boisson du 13 février 2019.
La commission relève qu'aux termes de l'article L231-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. ». Par ailleurs, l'article R232-1 du même code énonce que les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice. Ainsi, s'agissant des licences de débits de boissons qui, en application de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, sont délivrées pour les communes, à l'exception de Paris, par la mairie auprès de laquelle le requérant est tenu d'effectuer sa déclaration en vue de l'obtention d'une licence d'exploitation, l'acte de saisie peut être signifié au maire ayant délivré la licence.
La commission en déduit qu'un procès‐verbal de saisie d’une licence d’exploitation de débit de boisson signifié au maire d'une commune en sa qualité d'autorité ayant délivré cette licence, dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, présente un lien suffisant avec cette mission de service public et revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève toutefois qu'un tel acte de saisie est, par lui-même de nature à faire apparaître le comportement d'une personne - le débiteur - dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle constate également qu'il comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du créancier et du débiteur, tenant, en vertu de l'article R232-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, à sa dénomination et son siège social, à l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, au décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi qu'à l'indication du taux d'intérêt, à l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à la licence dont le débiteur est titulaire et à la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. Elle considère en conséquence qu'un tel acte ne peut faire l'objet d'une communication à un tiers mais aux seules personnes intéressées au sens de l'article 311-6 susmentionné.
La commission estime, en l'espèce, que le mandataire judiciaire dont il s'agit ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 que sous réserve qu'il établisse agir au nom et pour le compte du créancier ou du débiteur de la créance mentionnée dans le procès-verbal de saisie du 13 février 2019.
Elle vous invite donc, sous cette condition, à faire droit à la demande.