Avis 20224666 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication des documents ayant conduit à la lettre d'avertissement du 4 juin 2021 et remise en main propre le 21 juin 2021 relative à sa responsabilité en tant que conseiller principal d'éducation au sein de la cité scolaire X :
1) l'intégralité des procès-verbaux des auditions des 8 et 12 février 2021 ;
2) le rapport de Madame X, IPR-IA EVS du 29 mars 2021 ;
3) les notes de la cheffe de la DPE prises lors de l'entretien du 27 mai 2021 ;
4) le rapport rédigé à son encontre par Monsieur X, le proviseur ;
5) le rapport rédigé à son encontre par Madame X, la proviseur ;
6) le rapport et les pièces transmis par Madame X (CPE) à Madame l'inspectrice ;
7) tous les éléments ayant présidé à cette décision.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Toulouse, rappelle qu'en dehors du droit de communication institué au profit de l'agent dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, chaque agent public a le droit, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d’obtenir communication des pièces détenues par l'administration qui le concernent, notamment son dossier personnel, dans les conditions prévues par ce code.
En vertu, toutefois, de l'article L311-6 de ce code, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à l'intéressé sous ces réserves. Elle émet par suite un avis favorable, et prend note de l'intention du recteur de l'académie de Toulouse de procéder à la communication de ces documents.