Avis 20224653 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Urssaf de Basse-Normandie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des dossiers, fichiers, correspondances, et plus particulièrement du rapport de contrôle établi par l’URSSAF de Normandie, ayant donné lieu à une mise en demeure en date du 26 janvier 2022 à l'encontre de la société du demandeur, comprenant également le procès‐verbal à l’initiative dudit contrôle.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Aux termes du 1er alinéa du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
La Commission estime que le rapport de contrôle sollicité, qui concerne la SAS X, s'il existe, est communicable à son gérant, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle précise que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime, en l'absence de précisions sur ce point, qu'il en va de même des « dossiers, fichiers et correspondances » afférents à ce contrôle.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de l’URSSAF de Basse-Normandie, la Commission estime que la circonstance que le redressement opéré à l’encontre de la société ait été annulé dans son intégralité ne rend pas sans objet la demande présentée par l’intéressée. Elle émet dès lors, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à leur communication.
En ce qui concerne le procès-verbal à l'initiative du contrôle, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article L8113-7 de ce code « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. ». Elle relève qu’en application de l'article L8271-6-4 du même code, ces procès-verbaux, lorsqu’ils constatent une infraction de travail dissimulé, sont communiqués aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.
La Commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l’inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l’application à ces documents du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’ils sont communiqués à un organisme de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, des cotisations et contributions qui lui sont dues, et revêtent dans cette mesure le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 de ce code. La Commission rappelle toutefois qu’en application du f) du 2° de l’article 311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Elle estime qu’en l’absence d’autorisation donnée par l’autorité judiciaire, la communication d’un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l’engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n’est pas close ou n’a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires.
La Commission, qui ne dispose pas d'information sur le déroulement de la procédure, émet, en l'état, un avis favorable, sous la réserve rappelée ci-dessus.