Avis 20224652 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du district des Vosges de football à sa demande de communication, au lieu de la consultation dans les locaux du district proposée, du dossier disciplinaire de sa cliente, soumis à la commission de discipline en prévision de l'audience du X.
En l'absence de réponse du président du district des Vosges de football, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport que les districts départementaux de football, membres de la fédération française de football, sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. A ce titre, les fédérations organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.
Par suite, les documents produits ou reçus par le président du district des Vosges de football, membre de la Fédération française de football, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public qui lui sont dévolues, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère traditionnellement que les documents qui se rattachent à la fonction disciplinaire exercée par une fédération sportive constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de ces dispositions (avis de partie II n° 20122687 du 26 juillet 2012 régulièrement confirmé). Elle rappelle, toutefois, que dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d'une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, il n'est communicable, sauf occultation, qu'à l'intéressé s'agissant des mentions qui le concernent. La commission considère que la victime des agissements d'une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure disciplinaire n'a pas la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, émet sous ces réserves, un avis favorable.
La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.