Avis 20224650 Séance du 22/09/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la gestion du service public de fourrière animale exploitée en régie par le syndicat intercommunal à vocation unique chenil-fourrière de Lot-et-Garonne (SIVU 47) :
1) le règlement sanitaire en vigueur déposé auprès de la direction départementale de protection des populations de Lot-et-Garonne (DDPP 47) accepté par le vétérinaire sanitaire désigné actuellement ;
2) le nombre de personnes capacitaires responsables sanitaires déclarées vis‐à‐vis des tiers, leur statut vis‐à‐vis de l'entreprise au cours des 12 derniers mois ;
3) le planning pour les 12 derniers mois des personnes capacitaires justifiant de leur présence continue sur le site de la fourrière auprès des animaux et signataires des documents ;
4) celles, au cours des 12 derniers mois, disposant d'un transport d'animaux vivants (TAV) compte tenu de l'espace à couvrir ainsi que le nombre de véhicules agréés ;
5) le registre des entrées et sorties (Cerfa 50‐4510) depuis ces 5 dernières années ;
6) le livre de santé chiens et chats ou registre sanitaire (Cerfa 50‐50‐4511) depuis ces 5 dernières années, excluant les ordonnances ;
7) les frais de services ou taxe demandés par an et par contribuable, et ceux demandés aux collectivités pour tous autre services annexes au cours des 5 dernières années ;
8) les tarifs pratiqués, frais de garde journalier des chiens et chats, frais d'identification obligatoires, frais de convoyage des animaux, réclamés aux propriétaires depuis ces 5 dernières années ;
9) le montant de l'amende requise pour divagation des animaux depuis ces 5 dernières années ;
10) la comptabilité au regard des amendes collectées au cours des 5 dernières années ;
11) la comptabilité générale (bilan, compte de résultats) au regard de l'autonomie financière au cours des 5 dernières années ;
12) le nombre de stérilisations et d'identifications de chats ayant pu obtenir le statut de « chat libre », si cette dérogation à la mise en fourrière est prévue par conventions quadripartite, et ce depuis ces 5 dernières années ;
13) les statuts du SIVU 47 ;
14) la délibération des communes applicable, donnant compétence de fourrière animale au SIVU 47 et mentionnant éventuellement toute autre délégation en lien avec un autre devoir de police du maire, et par espèces ;
15) le règlement intérieur actuel à l'égard du bien‐être animal, compte tenu de l'imputation comptable au budget déchets de la compétence affectée aux animaux trouvés errants ;
16) les conventions actuelles existantes de l’économie circulaire, permettant aux animaux d'être proposés à l'adoption et ainsi éviter l’encombrement, le risque sanitaire voir l’euthanasie pour ceux dont les propriétaires ne sont pas retrouvés ;
17) la liste de tous les refuges actuels déclarés existants dans un rayon raisonnable hors exigence TAV (soit 65 km à vol d’oiseau) susceptibles d’accueillir les animaux sortants du SIVU pour adoption et ce, pour chaque espèce ;
18) le récépissé en vigueur visé par la direction départementale de la protection des populations de Lot-et-Garonne (DDPP 47), de déclaration d'activité professionnelle pour carnivores domestiques mentionné à l'art L214‐6‐1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et R214‐28 précisant les espèces accueillis et leur capacité d’accueil accordées à l'établissement de la fourrière animale du SIVU ;
19) la fiche d'engagement tripartite de contrôle sanitaire obligatoire prévu à l'arrête du 23 septembre 1999 pour les 2 derniers mois.
En l'absence de réponse du président du SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. / Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. / La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. / Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »
La Commission estime que l'activité de fourrière animale établie pour recueillir les chiens et chats errants ou divagants est une mission de service public administratif, qu'elle soit gérée par une commune en régie ou, pour son compte, dans le cadre d'une convention de délégation de service public ou d'un marché public. Elle considère que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette activité de service public revêtent le caractère de documents administratifs, peu importe le mode de gestion retenu.
La Commission estime, en premier lieu, que le règlement sanitaire en vigueur visé à l'article R214-30 du code rural et de la pêche maritime constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La Commission considère, en deuxième lieu, que le nombre et le planning des personnes capacitaires responsables sanitaires et des personnes disposant d'un transport d'animaux vivants (TAV) déclarées ainsi que, vis-à-vis des tiers, leur statut, constituent des informations communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2), 3) et 4) de la demande.
La Commission souligne, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires de fourrière doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. »
La Commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques.
La Commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière, n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué.
La Commission estime en conséquence que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière animale sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 5) et 6) de la demande.
La Commission estime, en quatrième lieu, que les tarifs et frais pratiqués ainsi que le montant des amendes, mentionnés aux points 7), 8) et 9), constituent des informations qui présentent le caractère d'un document administratif librement communicable en application de l’article L311-1 de ce code, à condition toutefois d’être matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur les points 7), 8) et 9) de la demande.
La Commission précise, en cinquième lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 10) et 11) de la demande.
La Commission observe, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »
La Commission estime que le nombre de stérilisations et d'identification de chats ayant le statut « chat libre » constitue une information présentant le caractère d’un document administratif librement communicable en application de l’article L311-1 de ce code, à condition toutefois d’être matérialisée dans un document existant ou susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, ou de pouvoir être obtenue par une extraction de base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 12) de la demande.
En septième lieu, la Commission considère que les statuts du SIVU, ou le cas échéant tout autre document régissant son fonctionnement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 13).
La Commission rappelle, en huitième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle émet un avis favorable au point 14) de la demande.
En neuvième lieu, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 15) à 17), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L.5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'elle existe ou soit susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En dixième lieu, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La Commission estime qu’en l’espèce le document sollicité au point 18), dès lors qu’il a été émis par la direction départementale de la protection des populations du Lot-et-Garonne dans le cadre de ses missions de service public à la suite du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L214-6-1 du code rural et de la pêche maritime, revêt un caractère administratif au sens des dispositions précitées et est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En dernier lieu, l'arrêté du 23 septembre 1999 prévoit qu'un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage susceptible d'être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural, est considéré comme étant sous surveillance vétérinaire pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'animal en fourrière, et que si, au cours du délai des quatre-vingt-dix jours de mise sous surveillance, l'animal est adopté, l'adoptant s'engage par écrit notamment à faire procéder à la visite sanitaire de l'animal par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire de son choix. Dès lors qu'un exemplaire de cet engagement est adressé au directeur des services vétérinaires du département dans le cadre de ses missions de service public, celui-ci revêt un caractère administratif au sens des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable au point 19).