Avis 20224647 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants cités au sein de l'arrêté préfectoral complémentaire du 2 février 2022 prescrivant à la société X représentée par Maître X, son liquidateur, pour son ancien site implanté sur le territoire de la commune de X une surveillance de la qualité des eaux souterraines : 1) l’arrêté préfectoral n° X autorisant la société X à poursuivre et à modifier l’exploitation d’une X à X, modifié par les arrêtés préfectoraux complémentaires n° X ; 2) les arrêtés préfectoraux n° X et X engageant une procédure de consignation à l'encontre de la société société X pour un montant total de 1 321 580 € TTC ; 3) l'arrêté préfectoral n° X abrogeant l’arrêté préfectoral n° X engageant une procédure de consignation à l’encontre de la société société X pour un montant de 216 580 € TTC ; 4) les arrêtés préfectoraux de restitution partielle des X ; 5) la lettre de la société société X, reçue le 27 juillet 2010, informant le préfet de la mise à l’arrêt définitif de l’installation classée de X située X à X ; 6) la facture A217784 de X, transmise par Maître X le 16 novembre 2021, d’un montant de 11 088 € TTC, correspondant au coût des 3 campagnes d’analyses des eaux souterraines et superficielles réalisées en octobre 2020, avril 2021 et juillet 2021, de la réalisation du bilan annuel 2020 du suivi trimestriel de la qualité des eaux souterraines et superficielles au droit et à l’aval du site des X de X et de la participation à une réunion de travail ; 7) les rapports X suivants : a) l'étude environnementale X ; b) l'étude environnementale X ; c) les investigations complémentaires pour la recherche de la source TCE X ; d) la recherche de la source de pollution en TCE X ; e) l'interprétation de l’état des milieux X ; f) la recherche de la pollution en TCE, mise en place de X ; g) le plan de gestion du site SWM – zone ouest X ; h) le plan de gestion du site SWM – zone est X ; i) la mise à jour des plans de gestion X ; j) l'analyse de risques résiduels après travaux X ; k) les études, travaux de dépollution de la nappe et suivi de la qualité des eaux souterraines et de surfaces X ; 8) le rapport de l’inspection en date du 16 décembre 2021. En l'absence de réponse du préfet du Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission relève que les documents sollicités sont relatifs à un site relevant ou ayant relevé de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement actuellement prévue par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En application de ces principes, elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.