Avis 20224634 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la Gorgue à sa demande de communication de la copie des arrêtés du personnel bénéficiant : 1) de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) ; 2) du complément indemnitaire annuel (CIA). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de la Gorgue à la date de sa séance, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes : - l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ; - le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année. En premier lieu, la commission souligne que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime par conséquent que le montant de l’IFSE n'est pas communicable aux tiers. La commission émet donc un avis défavorable à la demande en son point 1). En second lieu, s'agissant du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, la commission rappelle que les arrêtés sollicités au point 2) de la demande font nécessairement apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés dans la mesure où la modulation du CIA permet précisément de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. La commission émet donc également un avis défavorable à la demande en son point 2).