Avis 20224628 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication des messages électroniques que sa hiérarchie lui a adressés, permettant d'accréditer l'hypothèse qu'il aurait été au courant, avant la réception du rapport du X, des récriminations énumérées dans ledit rapport.
La commission rappelle en premier lieu que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Seine-Maritime à la demande qui lui a été adressée, en déduit que les courriers électroniques demandés, échangés pour les besoins du service et présentant un caractère professionnel, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu'ils ne feraient pas partie de son dossier administratif, sous les réserves précitées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.