Avis 20224627 Séance du 08/09/2022

Madame X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copies des déclarations H1 des éléments de comparaison suivants retenus pour établir les rehaussements fiscaux à la suite de la proposition de rectification dont a fait l'objet son mandant en date du 2 mars 2021, par la 2ème brigade de vérifications de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var 95, pour les impositions d'impôt sur la fortune (ISF) des années 2015 à 2017 et d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) des années 2018 à 2020 : 1) l'angle de la rue X et de la rue X (parcelle X) ; 2) la rue X 83990 (parcelles X, X, X et X) ; 3) 18 rue X (parcelles n° X, X et X) ; 4) 6 bis rue des X (parcelle X) ; 5) 7 rue des X (parcelles X, X) ; 6) 6 rue des X (parcelle X) ; 7) 4 traverse des X (parcelles X et X) ; 8) 16 rue des X (parcelle X) ; 9) 12 rue des X (parcelle X). La Commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, relève qu'en application de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration modèle H1 a pour objet le recensement, en vue de l'établissement de la valeur locative cadastrale, des constructions nouvelles, changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. D'une part, la Commission relève que ni les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales, relatif à la communication de certaines informations cadastrales précisément énumérées (les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles) et au titre desquelles ne figure pas la déclaration H1 qui comporte davantage d'informations sur le local déclaré, ni l'article L107 B du même livre, ne peuvent servir de fondement à la communication des documents demandés. D'autre part, la Commission estime que ces documents, à la différence des procès-verbaux de la commission départementale des impôts (avis n° 20102107 et CE 18 juillet 2011, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, c. société X X), ne peuvent, en raison de leur objet et de la nature des informations qu'ils comportent, être communiqués à un tiers, en application des dispositions combinées du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L103 du Livre des procédures fiscales. La Commission émet donc un avis défavorable.