Avis 20224626 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants la concernant, invoqués à l'appui de la mutation d'office dont elle a fait l'objet en mai 2021 :
1) les signalements dont elle aurait fait l'objet, mentionnés dans le rapport du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) du 15 avril 2021 ;
2) l'éventuel compte rendu d'entretien qui aurait été établi après l'entretien du 27 avril 2017, lors de son changement de service au sein de la DNEF.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, la Commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1).
S'agissant du compte rendu mentionné au point 2), la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par ce même article. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la Commission comprend que le compte rendu sollicité a trait à une mutation d'office dont l'intéressée a déjà fait l'objet. Elle estime donc que le document demandé lui est communicable, sous réserve de l'occultation préalables des éventuelles mentions relatives à des tiers et relevant d'un secret protégé en application de l'article L311-6 susmentionné. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.