Avis 20224622 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-de-la-Raho à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le titre de la concession funéraire octroyée à la famille X dans le cimetière de la commune ; 2) le registre de la concession funéraire accordée à la famille X au sein du cimetière ; 3) l'autorisation d'exhumation et de ses documents annexes du corps du défunt époux de sa cliente, Monsieur X. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Villeneuve-de-la-Raho, rappelle que les décisions prises par l'autorité municipale sur des demandes d'autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert du corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime qu'il en va de même de l'ensemble des documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dès lors que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions emportent occupation des dépendances du domaine public communal (CE Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). Le caractère de documents administratifs s'applique à l'ensemble des documents reçus ou produits par les communes dans le cadre de la gestion de ces concessions. Elle estime toutefois qu'eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions de l'article L311-6 du même code font obstacle à leur communication à des tiers, seules les personnes « intéressées » pouvant y avoir accès. La Commission précise, à cet égard, qu'en vertu des dispositions de l'article L2222-13 du code général des collectivités territoriales, les concessions funéraires sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. Ainsi qu'elle l'a déjà fait dans son conseil du 17 décembre 2015 n° 20155540, la Commission rappelle qu'elle considère que ces documents sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession concernée par l'opération autorisée, mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles. En l'espèce, la Commission relève que Madame X est ayant droit de son défunt époux, lui-même descendant du fondateur de la concession. Elle en déduit que cette dernière dispose, selon les principes rappelés ci-dessus, de la qualité d'intéressée à l'égard des documents demandés. Ces documents lui seront communicables sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers, en application de l'article L311-6. La Commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, qui lui ont été transmis par l'autorité saisie, considère que devront notamment être occultées, sur ce fondement, les coordonnées personnelles de la personne ayant formulé la demande d'exhumation. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.