Avis 20224620 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes-Agglomération à sa demande de communication des documents relatifs à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Provence Alpes-Agglomération et, le cas échéant, de ce schéma. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Provence Alpes-Agglomération à la date de sa séance, la Commission rappelle à titre liminaire qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de SCoT présentent le caractère de documents administratifs. Cependant l’étendue du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration d'un tel schéma. Pendant la préparation du projet du SCoT par un groupe de travail, les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCoT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCoT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse, le cas échéant, du dossier relatif au SCoT en vigueur ou de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prescrivant l'élaboration du SCoT ou sa révision. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code. Après l'adoption d'un projet par le groupe de travail, les procès-verbaux de ce groupe deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du SCoT présenté à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que cet organe délibérant ne s'est pas prononcé. Dès que ce dernier a arrêté, en application de l'article L143-20 du code de l'urbanisme, un projet de SCoT par une délibération qui est elle-même communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet adopté par le groupe de travail devient communicable. Durant l'enquête publique prévue par l'article L143-22 du code de l'urbanisme, les éléments du dossier d'enquête sont communicables, en application de l'article L123-11 du code de l'environnement, à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Par ailleurs, les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. A l'issue de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ainsi que ceux qui en résultent, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. L'approbation du SCoT ou de sa révision par l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale en application de l'article L143-23 du code de l'urbanisme lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la Commission, qui ne dispose pas d'élément sur l'état d'avancement du projet de SCoT, émet, sous les réserves énoncées ci-dessus, un avis favorable.