Avis 20224619 Séance du 08/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Allier à sa demande de communication de la lettre anonyme adressée à la préfecture de l’Allier, ayant déclenché un bilan d’aptitude au permis de conduire à l'encontre de sa cliente.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Allier, rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.