Avis 20224617 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication d'une copie lisible de l’ensemble des données, le concernant, incluant les informations administratives comme celles en relation avec son état de santé, quels que soient la forme et le support de conservation des données visées : sur papier, sur informatique, tels que fichiers courriels, zones « blocs-notes » ou « commentaires, en précisant le cas échéant la signification des codes, sigles ou abréviations utilisés et plus particulièrement tous les échanges le concernant entre son ancien employeur, la X, et Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a fait savoir à la commission que les données administratives concernant le demandeur ont déjà été transmises par courrier du 15 juin 2022. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable sur le surplus de la demande et rappelle que, dans le cas où l'administration ne serait pas en possession de l'ensemble des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction régionale des services médicaux d'Ile de France, et d’en aviser Monsieur X.