Avis 20224616 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie de l'intégralité des pièces de l'enquête administrative, le concernant, diligentée à la suite d'une plainte pour harcèlement.
A titre liminaire, la commission rappelle que les documents demandés constituent des document administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqué à Monsieur X, par courrier du 20 octobre 2021, après occultation et disjonction, en application des dispositions de l'article L311-6 précité, des mentions et documents relatifs à la personne qui l'a mis en cause dès lors que la divulgation du comportement de cette dernière est de nature à lui porter préjudice. Ces documents n'étant pas communicables, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.