Avis 20224601 Séance du 22/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des statistiques suivantes : 1) relatives aux zones d'attente, pour les années 2020 et 2021 : a) le nombre de refus d’entrée délivrés aux points de passage frontaliers (PPF), par motif et par zone d’attente ; b) le nombre de refus d’entrée délivrés aux points de passage autorisés (PPA), par type de frontières (aéroportuaires, maritimes, ferroviaires), par motif et par zone d’attente ; c) le nombre de placements en zone d’attente, par zone d’attente ; d) le nombre de demandes d’admission sur le territoire au titre de l’asile déposées en zone d’attente, par zone d’attente ; e) le nombre de personnes en transit interrompu ; f) le nombre de réacheminement, par zone d’attente ; g) le nombre de personnes admises par le juge des libertés et de la détention, par zone d’attente ; h) le nombre de personnes admises en raison de leur état de santé jugé incompatible avec un maintien en zone d’attente ou un réacheminement, par zone d’attente ; i) le nombre de personnes testées positives en zone d’attente au COVID‐19, par zone d’attente ; j) le nombre de mineurs isolés placés en zone d’attente, par motif de non admission et par zone d’attente ; k) le nombre de mineurs isolés demandeurs d’asile placés en zone d’attente, par zone d’attente ; l) le nombre de dessaisissement d’administrateurs ad hoc, par zone d’attente ; m) le nombre de test osseux réalisés au cours du maintien d’un mineur en zone d’attente, par zone d’attente ; n) le nombre de réacheminement de mineurs isolés, par zone d’attente ; o) le nombre de mineurs accompagnés placés en zone d’attente, par zone d’attente ; 2) relatives aux frontières intérieures terrestres, pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 : a) les refus d’entrée délivrés aux points de passage autorisés (PPA) aux frontières intérieures terrestres ; b) le nombre de placements en zone d’attente suite à des refus d’entrée notifiés aux frontières intérieures terrestres, par PPA et par zone d’attente ; c) le nombre de mineurs isolés et accompagnés non admis par PPA et le nombre de prise en charge de ces mineurs par département ; d) le nombre de demandes d’asile enregistrées aux PPA ; e) le taux de réacheminement à chaque PPA, par direction départementale de la police aux frontières (PAF) ; f) le taux d’admission sur le territoire à ces PPA, par direction départementale de la PAF. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable. En application de ces principes, la commission estime que les informations sollicitées par Madame X sont communicables, sous réserve qu’elles existent ou soient susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant.