Avis 20224590 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Coudekerque-Branche à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) tout arrêté ou pièce en application de l’article 8‐1 de l’arrêté ministériel du 14 avril 2009 désignant et habilitant les agents de la police municipale et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) à disposer d’un accès direct à la main courante informatisée du service de police municipale ; 2) l’autorisation préfectorale concernant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur la commune (à jour) ; 3) chacun des actes individuels désignant et habilitant les fonctionnaires à visionner et à consulter les images recueillies au moyen de la vidéoprotection ; 4) la liste des personnes autorisées à accéder à la salle de vidéoprotection et du poste mobile de police municipale ; 5) l’agrément délivré par le préfet concernant chacun des fonctionnaires assurant ou ayant assuré les fonctions d’opérateur (PM ou ASVP) à ce système de vidéoprotection à la date de la demande de X ; 6) l’agrément délivré par le procureur de la République concernant chacun des fonctionnaires assurant ou ayant assuré les fonctions d’opérateur (PM ou ASVP) à ce système de vidéoprotection à la date de la demande de X ; 7) le registre prévu à l’article 3‐1 du décret n° 85‐603 du 10 Juin 1985 modifié, mis en œuvre au sein de la police municipale à la disposition des policiers municipaux et du public. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Coudekerque-Branche, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 du code de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Au regard de ce qui précède, la Commission estime que le document visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéosurveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées. La Commission estime ensuite, s'agissant des documents visés aux points 1), 3), 4), 5) et 6), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour le point 1), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Enfin, en ce qui concerne le point 7) de la demande, la Commission rappelle que le registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents, relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents. La Commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.