Avis 20224576 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par envoi d'une copie par courrier électronique sans frais, du dossier relatif à sa saisine de la cellule « Stop-Discri » de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), notamment :
1) l'enquête réalisée le X par l'IGGN ;
2) les documents y afférents, et notamment et non exclusivement :
a) la lettre de mission relative à l'enquête ;
b) les procès-verbaux d'audition réalisés ;
c) les comptes rendus et plus généralement toutes pièces annexées et/ou y référencées.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages, dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.