Avis 20224572 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la première présidente de la cour d'appel de Paris à sa demande de communication de la copie des états semestriels, établis par le cabinet d'instruction de l'affaire portant numéro de parquet X, mentionnant, pour chacun d'eux, la date du dernier acte d'information exécuté, conformément à l'article 221 du code de procédure pénale. En l’absence de réponse de la première présidente de la cour d'appel de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. » Elle rappelle également que, selon la décision du Conseil d’État du 7 mai 2010 n° 303168, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission relève qu’aux termes de l’article 219 du code de procédure pénale : « Le président de la chambre de l'instruction (…) exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants. ». Elle constate, à cet égard, qu'en vertu des articles 220 et 221 de ce code, le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel et établi, à cette fin, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent quant à elles sur un état spécial. La commission estime, dès lors que le document sollicité se rattache à la fonction de juger et revêt ainsi un caractère juridictionnel. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui n'entre pas dans le champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs.