Avis 20224567 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs à sa demande de communication des documents suivants :
1) le récépissé de déclaration de la société coopérative agricole de fromagerie X ;
2) l'arrêté d'enregistrement et les éventuels arrêtés complémentaires relatifs à la fromagerie X à X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires ou du secret de la vie privée, protégées par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.