Avis 20224561 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, pour la section syndicale X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal et les avis rendus par le dernier comité technique du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) les tableaux des effectifs des années 2014 et 2016 ; 3) les bilans sociaux pour les années 2014 et 2016 ; 4) les éléments relatifs à la mise en œuvre individuelle du nouveau régime indemnitaire : a) l'enveloppe globale par métier RIFSEEP ; b) le nombre d'agents par métier RIFSEEP pour l'année 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président du Centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.