Avis 20224560 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant la commune de Bonneuil en France : 1) le grand livre des comptes concernant l'exercice 2021 ; 2) le détail des annexes liées au bordereau 117 ; 3) le courrier d'annulation de la délibération du 15 novembre 2021 émis par la préfecture. La Commission relève, à titre liminaire, qu’elle s’est déjà prononcée, dans un avis n° 20221240, du 21 avril 2022, sur la communicabilité des documents sollicités, après que Madame X l’ait saisie à la suite du refus opposé à sa demande par le maire de Bonneuil en France. Elle rappelle, à cet égard, qu'il lui appartient, si elle ne se satisfait pas de la réponse qui lui a été apportée et si elle le juge utile, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent. Comme elle l’a indiqué dans son premier avis, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle comprend toutefois de la réponse du directeur général des finances publiques que ce dernier n’a pas été en capacité d’identifier ces documents. Dans ces conditions, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant du point 3), la Commission estime que, dans l'hypothèse où l'exercice, par l'autorité préfectorale, de sa mission de contrôle de légalité des collectivités territoriales prévue par le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution et qui s'exerce, s'agissant des actes administratifs pris par les communes, selon les modalités prévues par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, donne lieu à l'édiction de documents administratifs formalisés, tels que des lettres d'observations adressées aux collectivités, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après avoir perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité prise en réponse à ces observations est intervenue. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission qu'il n’est pas en possession du document mentionné au point 3). Elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet du Val d'Oise, et d’en aviser Madame X.