Avis 20224558 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication des documents suivants : 1) par consultation, le registre des délibérations ; 2) par voie dématérialisée, par courriel, des documents suivants relatifs à la supérette communale : a) la délibération autorisant le maire à conclure un bail commercial ; b) la lettre de candidature de l'exploitant retenu ; c) le bail commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festubert a indiqué à la commission, d'une part, que la délibération sollicitée au a) du point 2) a été communiquée à Monsieur X, par courrier du 2 août 2022, dont une copie lui est jointe, et, d'autre part, qu'à ce jour, le bail commercial mentionné au c) du point 2) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. La commission - qui comprend que le bail sollicité concerne des locaux appartenant au domaine privé de la commune de Festubert - précise néanmoins, à toutes fins utiles, qu'une fois signé, ce document sera communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des affaires. S'agissant du point 1), le maire de Festubert a également indiqué à la commission que Monsieur X n'a donné aucune suite aux propositions de consultation qui lui ont été adressées les 26 mars et le 5 juillet 2022, alors que tel est l'objet de sa demande. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Enfin, s'agissant de la lettre de candidature mentionnée au b) du point 2), la commission comprend que cette lettre a été présentée par le candidat retenu en vue de l'exploitation de la supérette communale. Elle relève que le bail commercial afférent n'a pas encore été conclu, de sorte que ce document revêt, en l'état, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle précise néanmoins qu'une fois le bail conclu, ce document deviendra communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du candidat.