Avis 20224554 Séance du 22/09/2022

Madame X, pour la X intervenant au nom et pour le compte de l'enfant X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gif-sur-Yvette à sa demande de communication du rapport relatif à l'accident survenu à leur assurée le X au sein de l'école élémentaire de Courcelle, comportant les coordonnées du tiers impliqué dans l'accident et de son responsable légal. En l’absence de réponse du maire de Gif-sur-Yvette à la date de sa séance, la commission observe que l’assureur de l’enfant X, en la personne de Madame X, sollicite la communication du rapport relatif à l’accident survenu à la jeune X impliquant un de ses camarades. La commission rappelle que, sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu lors de sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité.