Avis 20224547 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la copie de tous les documents (comptes rendus, procès-verbaux, plaintes, etc.) le concernant, détenus ou établis par la gendarmerie de X, depuis 2012.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que s'ils n'ont pas été établis pour être transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire, les comptes rendus, procès-verbaux et plaintes détenus ou établis par la gendarmerie constituent en principe des documents administratifs soumis au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents administratifs que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
La commission précise, en troisième lieu, que les les comptes rendus, procès-verbaux et plaintes détenus ou établis par la gendarmerie, lorsqu’ils présentent un caractère administratif, sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur ainsi qu'à la ou les personnes mises en cause, après occultation, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou ferait apparaître le comportement de ces tiers dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
En l'espèce, en l'absence d'éléments précis portés sa connaissance, la commission estime que, les comptes rendus, procès-verbaux et plaintes sollicités, détenus par la gendarmerie de X depuis 2012, s'ils revêtent un caractère administratif, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 susmentionné, sous les réserves précitées.
Elle émet, sous ces réserves un avis favorable à la demande.