Avis 20224531 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Châteauroux à sa demande de communication de la copie numérique, par courrier électronique, du dossier médical depuis le mois de novembre 2021, de son client incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, le centre hospitalier exigeant la remise d'une copie de la pièce d'identité de son client et d'un mandat exprès signé par lui.
La Commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son mandataire, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La Commission relève que le Conseil d'État, dans sa décision du 26 septembre 2005 (n° 270234), a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne intéressée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La Commission en déduit qu'il appartient à l'administration, saisie d'une telle demande, de s'assurer tant de l'identité du mandant que, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit, ainsi que de la régularité du mandat.
Pour ce qui concerne toutefois une demande présentée par un avocat, la Commission précise que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Dans ces conditions, la Commission estime de manière constante qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est toutefois loisible à l’administration, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, de s'assurer auprès du patient intéressé, en cas de doute sérieux, que l’avocat agit bien à sa demande, sans pouvoir exiger de ce dernier qu’il produise une copie de sa carte d’identité.
La Commission souligne que le fait que le médecin ne puisse pas, sans violer le secret professionnel ni le secret médical, communiquer à un tiers, fut-il avocat, des informations médicales sans autorisation expresse de la personne ou de ses ayants droit, ainsi que l'a notamment jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 18 juillet 2018 (n°406470), ne remet pas en cause la présomption légale dont bénéficie l’avocat lorsqu’il représente son client devant les administrations publiques d’agir avec l’accord de son client. La Commission relève à cet égard, que les dispositions du code de la santé publique relatives à l’accès aux informations médicales ne prévoient aucune réserve quant à cette présomption dont bénéficient les avocats.
En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice du centre hospitalier de Châteauroux, émet, en l'absence de doute sérieux sur le mandat dont se prévaut Maître X, un avis favorable sur la demande de communication à ce dernier du dossier médical de Monsieur X.