Conseil 20224520 Séance du 08/09/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations préalables d'utilisation d'hélisurfaces, à usage privé comme à usage commercial, dans le golfe de Saint-Tropez. La commission relève que, par un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, pris en application des dispositions du décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 modifiant les dispositions relatives à l'atterrissage et au décollage des aéronefs hors des aérodromes et créant un régime de sanction et de l'arrêté du 24 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, le préfet du Var a réglementé l'utilisation des hélisurfaces des communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Sainte Maxime. Cet arrêté fixe des restrictions communes aux hélisurfaces en distinguant les hélisurfaces à usage privatif des hélisurfaces à usage commercial, sur deux périodes distinctes dans l'année, accompagnées d'une pause méridienne. Il impose également la déclaration systématique de chaque utilisation d'hélisurface. Un imprimé permettant d'établir cette déclaration a été mis en ligne pour permettre aux particuliers et aux compagnies aériennes de procéder à la déclaration de l'hélisurface utilisée. Il comporte plusieurs rubriques telles que les nom et prénom du propriétaire du terrain, le nombre de mouvements effectués, la nature des vols et l'identification des habitations situées à moins de 150 mètres de l'hélisurface. La commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. La commission précise, en outre, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La commission relève, enfin, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime que les documents sollicités, qui, dans leur ensemble, contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'opposer, notamment, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations ou l'atteinte à la protection de la vie privée, au sens des mêmes dispositions. Elle considère, par ailleurs, que les demandes dont vous avez été saisi par des associations de défense de riverains ne présentent pas, en l'état, de caractère abusif et que le volume des documents à communiquer reste compatible avec le bon fonctionnement des services de la préfecture du Var et n'appelle pas d'aménagement particulier de l'exercice du droit d'accès. Au regard de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer les documents sollicités.