Avis 20224517 Séance du 08/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) le duplicata de son diplôme de master 2 finalité professionnelle, mention droit des affaires, spécialité droit des affaires internationales, année scolaire X, obtenu en X ; 2) le duplicata de son diplôme de juriste conseil des entreprises, obtenu en X, au sein de l’institut de droit des affaires de la faculté de droit et de science politique de l'université Paul Cézanne, année scolaire X. En l'absence de réponse du président de l'université d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Maître X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.